12/04/1939 - Décret du 12 avril 1939 sur la création des CTE (Compagnies de Travailleurs Étrangers)

 

12/04/1939 - Décret du 12 avril 1939 sur la création des CTE (Compagnies de Travailleurs Étrangers)

 

 

 

Décret relatif à l´extension aux étrangers bénéficiaires du droit d´asile des obligations imposées aux Français par les lois de recrutement et la loi sur l´organisation de la Nation en temps de guerre

DECRETE :

ARTICLE 1er.- Tout étranger de dix-huit à quarante ans, peut être admis à contracter, dès le temps de paix, un engagement dans un corps de l´armée française, dans les conditions fixées par l´article 64 de la loi du 31 mars 1918, modifié par les lois des 24 juin 1931, 16 février 1922 et 20 mars 1939.

ARTICLE 2.- Les étrangers sans nationalité et les autres étrangers bénéficiaires du droit d´asile, sont soumis à toutes les obligations imposées aux Français par la loi du 11 juillet 1938 sur l´organisation de la nation en temps de guerre. Ils peuvent faire l´objet de réquisitions individuelles ou collectives, générales ou locales, fondées sur la nationalité, sur l´âge ou sur la profession.

ARTICLE 3.- Les étrangers sans nationalité et les autres étrangers bénéficiaires du droit d´asile, du sexe masculin, sont assujettis, de vingt à quarante-huit ans, dans les conditions fixées par les lois de recrutement, à fournir, dès le temps de paix aux autorités françaises, pour une durée égale à la durée du service imposé aux Français, des prestations dont le caractère et le mode d´exécution sont déterminés par décret. La durée des services accomplis dans un corps de l´armée française, soit en vertu de l´article 3 de la loi du 31 mars 1928, soit en vertu d´un engagement contracté, par l´application de la loi du 9 mars 1831 ou de l´article 64 de la loi du 31 mars 1928 compte dans la durée des prestations imposées par l´alinéa qui procède.

ARTICLE 4.- Les étrangers sans nationalité et les autres étrangers bénéficiaires du droit d´asile résultant des articles 2 et 3, du jour de la notification qui leur est adressé à cet effet, et sont passible des sanctions applicables en vertu des lois visées auxdits articles, à moins qu´ils ne quittent la France, sans esprit de retour, dans le délai imparti par cette notification.

ARTICLE 5.- Les étrangers qui ne sont pas soumis aux obligations imposées par les articles 2 et 3, peuvent être admis à contracter un engagement spécial prévu par l´article 18 de la loi sur l´organisation de la nation en temps de guerre.

ARTICLE 6.- Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l´application de celles qui sont prévues par la réglementation générale applicable aux étrangers, en temps de guerre. Ceux-ci peuvent se voir interdire la résidence sur certaines parties du territoire et être astreints à la fixer dans un lieu déterminé.

ARTICLE 7.- Les conditions d´application des dispositions ci-dessus seront déterminées par décret.

ARTICLE 8.- Le présent décret n´est pas applicable aux étrangers qui séjournent en France moins de deux mois ainsi qu’à ceux qui sont titulaires d´une carte de tourisme.

ARTICLE 9.- Le présent décret est applicable en Algérie. Il sera rendu applicable, par décret simple, aux colonies et territoire outre-mer.

ARTICLE 10.- Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, le Ministre de l´Intérieur, le Ministre des Affaires étrangères, le Ministre de la Marine, le Ministre de l´Air, le Ministre des Finances, Le Ministre des Colonies et le Ministre du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 12 avril 1939 ALBERT LEBRUN

 

La loi de déchéance du 21 janvier 1940

"Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté,
"Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

"Art.1-Tout membre d’une assemblée élective qui faisait partie de la Section Française de l’Internationale Communiste, visée par le décret du 26 septembre 1939, portant dissolution des organisations communistes, est déchu de plein droit de son mandat, du jour de la publication de la présente loi, s’il n’a pas, soit par une démission, soit par une déclaration, rendue publi que à la date du 26 octobre 1939, répudié catégoriquement toute adhésion au Parti Communiste et toute participation aux activités interdites par le décret susvisé.

"Art.2- Pour les membres des assemblées législatives, la déchéance prononcée par la présente loi est constatée à la demande du Gouvernement par le Sénat ou par la Chambre des Députés.
"Pour les membres des autres assemblées, elle est constatée, à la requête du préfet, par arrêté de préfecture.

 

"Art.3- Tout élu qui est condamné par application du décret du 26 septembre 1939, pour des faits postérieurs à la démission ou à la déclaration publique prévue à l’article premier, est déchu de plein droit de son mandat dans les conditions fixées par la présente loi, du jour où la condamnation devient définitive.
"La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
"Fait à Paris, le 20 janvier 1940.
Par le Président de la République,
Albert LEBRUN.

Le Président du Conseil,
ministre de la Défense Nationale
et de la Guerre
et des Affaires Etrangères,
Edouard DALADIER.
Le vice-Président du Conseil
Camille CHAUTEMPS.

Le Garde des Sceaux,
ministre de la Justice,
Georges BONNET.

Le ministre de l’Intérieur
Albert SARRAULT.

Loi du 6 avril 1940 interdisant la circulation des nomades

Ce décret du président de la République Pétain, interdit la circulation des nomades pendant toute la durée de la guerre au motif suivant:

«Les incessants déplacements des nomades leur permettent de surprendre des mouvements de troupes, des stationnements d'unités, des emplacements de dispositifs de défense, renseignements importants qu'ils sont susceptibles de communiquer à des agents ennemis." 

 Ce n'était donc pas la circulation des individus qui était en cause mais bien l'image qu' en avait des responsables politiques.

 

Article 1er: La circulation des nomades est interdite sur la totalité du territoire métropolitain pour la durée de la guerre.


Article 2:
Les nomades, c'est-à-dire toutes personnes réputées telles dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du16 juillet 1912, sont astreints à se présenter dans les quinze jours qui suivront la publication du présent décret à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police le plus voisin du lieu où ils se trouvent. Il leur sera enjoint de se rendre dans une localité où ils seront tenus à résider sous la surveillance de la police. Cette localité sera fixée pour chaque département par arrêté du préfet.


Article 3:
Les infractions à ces dispositions seront punies d'emprisonnement de un an à cinq ans.


Article 4:
Les dispositions de la loi du 16 juillet 1912 et du décret du 7 juillet1926 qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent texte demeurent en vigueur.

Décret-loi du 9 avril 1940 dit "Décret Sérol"

Décret-loi du 9 avril 1940 dit décret Sérol
RAPPORT 
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 9 avril 1940.

Monsieur le Président,

La persistance des menées communistes, leur dessein évident de miner par tous les moyens le moral de la nation en guerre, témoignent que ceux qui les inspirent se sont faits les artisans d’une véritable entreprise de trahison.

Les articles 75 (5°) et 77 (alinéa 1er) du code pénal, modifiés par le décret du 29 Juillet 1939, punissent déjà, à ce titre, de la peine capitale, tout français et tout étranger qui, en temps de guerre, entretient des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents, en vue de favoriser les entreprises de cette puisssance contre la France. Des poursuites sont actuellement engagées en vertu de ces textes.

Mais, dans des cas analogues, on s’est trouvé souvent arrêté par la difficulté d’établir, en matière de propagande, la collusion des intéressés avec une puissance étrangère et l’on a dû se borner à les poursuivre en vertu des décrets des 24 Juin, 1er Septembre, 26 Septembre et 8 Novembre 1939 qui permettent seulement d’appliquer des peines correctionnelles.

Ces peines paraissent insuffisantes, eu égard à la gravité des actes qu’il s’agit de réprimer et aux conséquences qu’ils peuvent avoir au point de vue de la défense du pays. Il parait, en conséquence, nécessaire, soit de faciliter les conditions d’application de l’article 75 (5°), soit de le compléter par un texte nouveau, spécial à cette forme particulière de trahison que constitue la propagande faite dans l’intérêt de l’étranger, et comportant l’application de la même peine que celle portée à l’article 75.

C’est à la seconde solution que le Gouvernement s’est arrêté. Il lui a paru que le texte nouveau trouverait naturellement sa place à la suite de l’article 76 (2°) , qui punit de mort le "sabotage" des matériels susceptibles d’être utilisés pour la défense nationale. Nul ne peut contester que le "sabotage" du moral de l’armée et des populations civiles ne puisse avoir des conséquences au moins aussi graves pour la sécurité du pays. Il est donc légitime de le réprimer avec la même rigueur.

La rédaction du texte que nous vous présentons à cet effet se modèle d’aussi près que possible sur la réalité qui le provoque. Une vaste entreprise de démoralisation, actuellement en cours d’exécution, se propose d’ébranler la force de résistance du pays à l’agression, en la sapant par des affirmations mensongères. Cette entreprise s’exerce plus ou moins ouvertement dans l’intérêt de l’étranger, et il n’est pas douteux qu’elle soit fomentée et alimentée par lui. Tous ceux qui y participent en connaissance de cause doivent donc encourir les peines de la trahison.

C’est pourquoi le nouvel article 76 (3°) combiné avec l’article 77 (alinéa ler) punirait tout Français ou tout étranger qui aura participé sciemment à une entreprise de démoralisation de l’armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.

Ce texte, d’une portée générale, frapperait, en même temps que la propagande communiste, la propagande hitlérienne et, éventuellement, toute propagande présentant les mêmes caractères qui pourrait se manifester.

Pour éviter toute incertitude dans l’application du texte, et pour écarter toute appréhension sur la portée que celle-ci pourrait recevoir dans la pratique, la rédaction qui vous est présentée prend soin de préciser que l’accusation devra établir l’existence de trois éléments constitutifs :

1°- L’existence d’une entreprise de démoralisation de l’armée ou de la nation, c’est-à-dire l’existence d’une organisation plus ou moins occulte poursuivant des efforts concertés en vue d’atteindre un but nettement déterminé. L’acte occasionnel d’un individu isolé ne suffirait donc pas à déchaîner la poursuite en vertu de l’article 76 (3°) ;

2°- Le but poursuivi par l’entreprise qui est de nuire à la défense nationale, c’est-à-dire de diminuer la capacité de résistance du pays vis-à-vis de l’agresseur, en minant la force morale des armées et des populations civiles. Une critique ou une manifestation d’opinion ne poursuivant pas ce but échappe donc aux prévisions du texte ;

3°- Un acte de participation voulue et consciente à l’organisation ou à la mise en oeuvre de l’entreprise criminelle. Un comparse inconscient ou occasionnel ne serait donc pas visé par le nouvel article.

Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, d’appréhender que le texte puisse recevoir une application extensive dépassant les intentions de ses auteurs. Le Gouvernement veillera du reste à ce que les poursuites engagées ne sortent pas du cadre ainsi tracé.

C’est sous le bénéfice de ces observations que nous avons l’honneur de soumettre à votre haute sanction le projet de décret ci-joint qui répond aux exigences formulées par l’article 36 de la loi du 11 Juillet 1938, modifiée par la loi du 8 Décembre 1939.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’hommage de notre respectueux dévouement.

Le président du conseil, ministre des affaires étrangères,
Paul REYNAUD.

Le ministre de la défense nationale et de la guerre,
Edouard DALADIER.

Le vice-président du conseil, ministre de la coordination,
Camille CHAUTEMPS.

Le ministre de l’intérieur,
Henri ROY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Albert SEROL.

Le ministre des colonies,
Georges MANDEL.

Le ministre de la marine militaire,
C. CAMPINCHI.

Articles 75, 76 et 77 du code pénal 
modifiés par le Décret-loi du 29 juillet 1939

Article 75. - Sera coupable de trahison et puni de mort : 
1° Tout Français qui portera les armes contre la France ; 
2° Tout Français qui entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de l’engager à entreprendre des hostilités contre la France, ou lui en fournira les moyens, soit en facilitant la pénétration de forces étrangères sur le territoire français, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l’air, soit de toute autre manière ; 
3° Tout Français qui livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes françaises, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne, appartenant à la France, ou à des pays sur lesquels s’exerce l’autorité de la France ; 
4° Tout Français qui, en temps de guerre, provoquera des militaires ou des marins à passer au service d’une puissance étrangère, leur en facilitera les moyens ou fera des enrôlements pour une puissance en guerre avec la France ; 
5° Tout Français qui, en temps de guerre, entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents, en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre la France. 
Seront assimilés aux Français, au sens de la présente section, les indigènes des pays sur lesquels s’exerce l’autorité de la France, ainsi que les militaires ou marins étrangers au service de la France. 
Sera assimilé au territoire français, au sens de la présente section, le territoire des pays sur lesquels s’exerce l’autorité de la France.

Article 76. - Sera coupable de trahison et puni de mort : 
1° Tout Français qui livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un secret de la défense nationale, ou qui s’assurera, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un secret de cette nature en vue de le livrer à une puissance étrangère ou a ses agents ; 
2° Tout Français qui détruira ou détériorera volontairement un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation susceptibles d’être employés pour la défense nationale, ou pratiquera sciemment, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les empêcher de fonctionner, ou à provoquer un accident.

Article 77. - Sera coupable d’espionnage et puni de mort tout étranger qui commettra l’un des actes visés à l’article 75, 2°, à l’article 75, 3°, à l’article 75, 4°, à l’article 75, 5° et à l’article 76. 
La provocation à commettre ou l’offre de commettre un des crimes visés aux articles 75 et 76 et au présent article sera punie comme le crime même.

Décret-loi du 9 avril 1940 dit décret Sérol
qui assimile à la trahison passible de la peine capitale (art. 76)
l’entreprise de démoralisation de l’armée ou de la nation
ayant pour objet de nuire à la défense nationale

Le Président de la République française,

Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères, du vice-président du conseil, ministre de la coordination, du ministre de la défense nationale et de la guerre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre de la marine militaire et du ministre des colonies,

Vu le décret ayant force de loi du 29 Juillet 1939 portant codification des dispositions relatives aux crimes et délits contre la sûreté de l’Etat ;

Vu le décret ayant force de loi du 26 Septembre 1939 ;

Vu l’article 36 de la loi du 11 Juillet 1938, modifié par la loi du 8 Décembre 1939 ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. - L’article 76 du code pénal est complété par les dispositions suivantes :
"3° Tout Français qui aura participé sciemment à une entreprise de démoralisation de l’armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale".

Art. 2. - Le présent décret est applicable à l’Algérie, aux Colonies et aux territoires d’outre-mer.
Art. 3. - Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, le vice-président du conseil, ministre de la coordination, le ministre de la défense nationale et de la guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de la marine militaire et le ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera soumis à.la ratification des Chambres dans les conditions prévues par l’article 36 de la loi du 11 Juillet 1938, modifié par la loi du 8 Décembre 1939.

Fait à Paris, le 9 Avril 1940.

Par le Président de la République : Albert LEBRUN.

Le président du conseil, ministre des affaires étrangères,
Paul REYNAUD.

Le vice-président du conseil, ministre de la coordination,
Camille CHAUTEMPS.

Le ministre de la défense nationale et de la guerre,
Edouard DALADIER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Albert SEROL

Le ministre de l’intérieur,
Henri ROY.

Le ministre de la marine militaire,
C. CAMPINCHI.

Le ministre des colonies, 
Georges MANDEL.

La loi du 3 octobre 1940 « portant statut des Juifs »

Loi du 3 octobre 1940 portant statut des Juifs met en place la politique antisémite du gouvernement Pétain. Le statut des juifs et la loi du 4 octobre 1940 sur l’internement des étrangers de "race juive" constituent le premier pas vers la politique d'extermination. 

 

jo oct 40

Article premier: Est regardé comme juif, pour l'application de la présente loi, toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif.

Article 2: L'accès et l'exercice des fonctions publiques et mandats énumérés ci-après sont interdits aux Juifs :

1. Chef de l'État, membre du gouvernement, Conseil d'État, Conseil de l'Ordre national de la Légion d'honneur, Cour de Cassation, Cour des comptes, Corps des Mines, Corps des Ponts et Chaussées, Inspection générale des Finances, Cours d'appel, Tribunaux de première instance, Justices de Paix, toutes juridictions d'ordre professionnel et toutes assemblées issues de l'élection ; 2. Agents relevant, du, département des Affaires étrangères, secrétaires généraux des départements ministériels, directeurs généraux, directeurs des administrations centrales des ministères, préfets, sous-préfets, secrétaires généraux des préfectures, inspecteurs généraux des services administratifs au ministère de l'Intérieur, fonctionnaires de tous grades attachés à tous services de police ; 3. Résidents généraux, gouverneurs généraux, gouverneurs et secrétaires généraux des colonies, inspecteurs des colonies ; 4. Membres des corps enseignants ; 5. Officiers des Armées de terre, de Mer et de l'Air ; 6. Administrateurs, directeurs, secrétaires généraux dans les entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions accordées par une collectivité publique, postes à la nomination du Gouvernement dans les entreprises d'intérêt général.

Article 3: L'accès et l'exercice de toutes les fonctions publiques autres que celles énumérées à l'art. 2 ne sont ouverts aux Juifs que s'ils peuvent exciper de l'une des conditions suivantes : 1. Être titulaire de la Carte de combattant 1914-1918 ou avoir été cité au cours de la campagne 1914-1918 ; 2. Avoir été cité, à l'ordre du jour au cours de la campagne 1939- 1940 ; 3. Être décoré de la légion d'honneur à titre militaire ou de la Médaille militaire.

Article 4: L'accès et l'exercice des professions libérales, des professions libres, des fonctions dévolues aux officiers ministériels et à tous auxiliaires de la justice sont permis aux juifs, à moins que des règlements d'administration publique n'aient fixé pour eux une proportion déterminée. Dans ce cas, les mêmes règlements détermineront les conditions dans lesquelles aura lieu l'élimination des juifs en surnombre.

Article 5: Les juifs ne pourront, sans condition ni réserve, exercer l'une quelconque des professions suivantes : Directeurs, gérants, rédacteurs de journaux, revues, agences ou périodiques, à l'exception de publications de caractère strictement scientifique. Directeurs, administrateurs, gérants d'entreprises ayant pour objet la fabrication, l'impression, la distribution, la présentation de films cinématographiques; metteurs en scène et directeurs de prises de vues, compositeurs de scénarios, directeurs, administrateurs, gérants de salles de théâtres ou de cinématographie, entrepreneurs de spectacles, directeurs, administrateurs, gérants de toutes entreprises se rapportant à la radiodiffusion. Des règlements d'administration publique fixeront, pour chaque catégorie, les conditions dans lesquelles les autorités publiques pourront s'assurer du respect, par les intéressés, des interdictions prononcées au présent article, ainsi que les sanctions attachées à ces interdictions.

Article 6: En aucun cas, les juifs ne peuvent faire partie des organismes chargés de représenter les professions visées aux articles 4 et 5 de la présente loi ou d'en assurer la discipline.

Article 7: Les fonctionnaires juifs visés aux articles 2 et 3 cesseront d'exercer leurs fonctions dans les deux mois qui suivront la promulgation de la présente loi. Ils seront admis à faire valoir leurs droits à la retraite, s'ils remplissent les conditions de durée de service ; à une retraite proportionnelle, s'ils ont au moins quinze ans de service ; ceux ne pouvant exciper d'aucune de ces conditions recevront leur traitement pendant une durée qui sera fixée, pour chaque catégorie, par un règlement d'administration publique. Article 8 Par décret individuel pris en Conseil d'état et dûment motivé, les Juifs qui, dans les domaines littéraires, scientifiques, artistique ont rendu des services exceptionnels à l'État français, pourront être relevés des interdictions prévues par la présente loi. Ces décrets et les motifs qui les justifient seront publiés au Journal officiel. Article 9 La présente loi est applicable à l'Algérie, aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat. Article 10 Le présent acte sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'État.

 

Fait à Vichy, le 3 octobre 1940.

Philippe Pétain. Par le Maréchal de France, chef de l'État français : Le vice-président du conseil, Pierre Laval. Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice, Raphaël Alibert. Le ministre secrétaire d'État à l'intérieur, Marcel Peyrouton. Le ministre secrétaire d'État aux affaires étrangères, Paul Baudoin. Le ministre secrétaire d'État à la guerre, Général Huntziger. Le ministre secrétaire d'État aux finances, Yves Bouthillier. Le ministre secrétaire d'État à la marine, Amiral Darlan. Le ministre secrétaire d'État à la production industrielle et au travail, René Belin. Le ministre secrétaire d'État à l'agriculture, Pierre Caziot. (Journal Officiel du 18 Octobre 1940)

Ordonnance du 9 août 1944

Ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental. 
Version consolidée au 10 août 1944 
Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport du ministre de la justice,

Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble l’ordonnance du 3 juin 1944 ;

Vu l’avis exprimé par l’assemblée consultative à sa séance du 26 juin 1944 ;

Le comité juridique entendu,

Article 1
La forme du Gouvernement de la France est et demeure la République. En droit celle-ci n’a pas cessé d’exister.

Article 2
Sont, en conséquence, nuls et de nul effet tous les actes constitutionnels législatifs ou réglementaires, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution, sous quelque dénomination que ce soit, promulgués sur le territoire continental postérieurement au 16 juin 1940 et jusqu’au rétablissement du Gouvernement provisoire de la république française.

Cette nullité doit être expressément constatée.

Article 3
Est expressément constatée la nullité des actes suivants ;

L’acte dit loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 ;

Tous les actes dits : "actes constitutionnel",

Tous les actes qui ont institué des juridictions d’exception,

Tous les actes qui ont imposé le travail forcé pour le compte de l’ennemi,

Tous les actes relatifs aux associations dites secrètes,

Tous ceux qui établissent ou appliquent une discrimination quelconque fondée sur la qualité de juif.

L’acte dit "décret du 16 Juillet 1940" relatif à la formule exécutoire. Toutefois, les porteurs de grosses et expéditions d’actes revêtus de la formule exécutoire prescrite par l’acte dit "décret du 16 juillet 1940" pourront les faire mettre à exécution sans faire ajouter la formule exécutoire rétablie.

Article 4
Est également expressément constatée la nullité des actes visés aux tableaux I et II, annexés à la présente ordonnance (annexe non reproduite). Pour les actes mentionnés au tableau I, la constatation de nullité vaut peur les effets découlant de leur application antérieure à la mise en vigueur de la présente ordonnance.

Article 5
Sont déclarés immédiatement exécutoires constatation sur le territoire continental de la France, les textes visés au tableau III de la présente ordonnance (annexe non reproduite).

Article 6
Les textes publiés au Journal officiel de la France libre, au Journal officiel de la France combattante, au Journal officiel du commandement en chef français civil et militaire depuis le 18 mars 1943, enfin au Journal officiel de la République française entre le 10 juin 1943 et la date de la promulgation de la présente ordonnance ne seront applicables sur le territoire continental de la France qu’à partir de la date qui sera expressément fixée pour chacun d’eux.

Toutefois, doivent être dès maintenant respectés les droits régulièrement acquis sous l’empire desdits textes.

Article 7 En savoir plus sur cet article...
Les actes de l’autorité de fait, se disant "gouvernement de l’Etat français" dont la nullité n’est pas expressément constatée dans la présente ordonnance ou dans les tableaux annexés (annexes non reproduites), continueront à recevoir provisoirement application.

Cette application provisoire prendre fin au fur et à mesure de la constatation expresse de leur nullité prévue à l’article 2.

Cette constatation interviendra par des ordonnances subséquentes qui seront promulgués dans le plus bref délai possible.

Article 8 En savoir plus sur cet article...
Sont validées rétroactivement les décisions des juridictions d’exception visées à l’article 3 lorsqu’elles ne relèvent pas de l’ordonnance du 6 juillet 1943 et des textes subséquents relatifs à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits.

Article 9
Les actes administratifs postérieurs au 16 juin 1940 sont rétroactivement et provisoirement validés.

Article 10 En savoir plus sur cet article...
Sont immédiatement dissous les groupements suivants et tous les organismes similaires et annexes.

La légion française des combattants,

Les groupements, anti-nationaux dits ;

La milice,

Le groupe collaboration,

La milice anti-bolchévique,

La légion tricolore,

Le parti franciste,

Le rassemblement national populaire,

Le comité ouvrier de secours immédiats,

Le mouvement social révolutionnaire,

Le parti populaire français,

Les jeunesses de France et d’Outre-mer.

Les biens de ces groupements sont immédiatement placés sous le séquestre de l’administration de l’enregistrement et à la diligence de celle-ci.

Sans préjudice de l’application des articles 12, 75 et suivants du code pénal sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 1000 à 100000 fr quiconque participera directement ou indirectement au maintien ou à la reconstitution des groupements énumérés au présent article.

Article 11
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi. Elle sera appliquée au territoire continental au fur et à mesure de sa libération.

Une ordonnance spéciale interviendra pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Par le Gouvernement provisoire de la République française ;
C. DE GAULLE.

Le commissaire à la justice, FRANCOIS DE MENTHON

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide- 9 decembre 1948

La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide a été adopté le 9 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations unies réunie à Paris (résolution 260 A (III)) . C'est le premier traité relatif aux droits de l'homme adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies.

153 pays ont ratifié cette convention. Liste officielle

 

"Les Parties contractantes , Considérant que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, par sa résolution 96 (I) en date du 11 décembre 1946, a déclaré que le génocide est un crime du droit des gens, en contradiction avec l'esprit et les fins des Nations Unies et que le monde civilisé condamne. Reconnaissant qu'à toutes les périodes de l'histoire le génocide a infligé de grandes pertes à l'humanité,Convaincues que pour libérer l'humanité d'un fléau aussi odieux la coopération internationale est nécessaire,Conviennent de ce qui suit :

Article premier

Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu'elles s'engagent à prévenir et à punir.

Article II

Dans la présente Convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe;

b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

Article III

Seront punis les actes suivants :

a) Le génocide; b) L'entente en vue de commettre le génocide; c) L'incitation directe et publique à commettre le génocide; d) La tentative de génocide; e) La complicité dans le génocide.

Article IV

Les personnes ayant commis le génocide ou l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III seront punies, qu'elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers.

Article V

Les Parties contractantes s'engagent à prendre, conformément à leurs constitutions respectives, les mesures législatives nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention, et notamment à prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les personnes coupables de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III.

Article VI

Les personnes accusées de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III seront traduites devant les tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire duquel l'acte a été commis, ou devant la cour criminelle internationale qui sera compétente à l'égard de celles des Parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction.

Article VII

Le génocide et les autres actes énumérés à l'article III ne seront pas considérés comme des crimes politiques pour ce qui est de l'extradition.

Les Parties contractantes s'engagent en pareil cas à accorder l'extradition conformément à leur législation et aux traités en vigueur.

Article VIII

Toute Partie contractante peut saisir les organes compétents de l'Organisation des Nations Unies afin que ceux-ci prennent ,conformément à la Charte des Nations Unies, les mesures qu'ils jugent appropriées pour la prévention et la répression des actes de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III.

Article IX

Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d'un Etat en matière de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III, seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d'une partie au différend.

Article X

La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe feront également foi, portera la date du 9 décembre 1948.

Article XI

La présente Convention sera ouverte jusqu'au 31 décembre 1949 à la signature au nom de tout Membre de l'Organisation des Nations Unies et de tout Etat non membre à qui l'Assemblée générale aura adressé une invitation à cet effet.

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

A partir du 1er janvier 1950, il pourra être adhéré à la présente Convention au nom de tout Membre de l'Organisation des Nations Unies et de tout Etat non membre qui aura reçu l'invitation susmentionnée.

Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article XII

Toute Partie contractante pourra, à tout moment, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, étendre l'application de la présente Convention à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont elle dirige les relations extérieures.

Article XIII

Dès le jour où les vingt premiers instruments de ratification ou d'adhésion auront été déposés, le Secrétaire général en dressera procès-verbal. Il transmettra copie de ce procès-verbal à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres visés par l'article XI.

La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.

Toute ratification ou adhésion effectuée ultérieurement à la dernière date prendra effet le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.

Article XIV

La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date de son entrée en vigueur.

Elle restera par la suite en vigueur pour une période de cinq ans, et ainsi de suite, vis-à-vis des Parties contractantes qui ne l'auront pas dénoncée six mois au moins avant l'expiration du terme.

La dénonciation se fera par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article XV

Si, par suite de dénonciations, le nombre des parties à la présente Convention se trouve ramené à moins de seize, la Convention cessera d'être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet.

Article XVI

Une demande de révision de la présente Convention pourra être formulée en tout temps par toute Partie contractante, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général.

L'Assemblée générale statuera sur les mesures à prendre, s'il y a lieu, au sujet de cette demande.

Article XVII

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera ce qui suit à tous les Etats Membres de l'Organisation et aux Etats non membres visés par l'article XI :

a) Les signatures, ratifications et adhésions reçues en application de l'article XI :

b) Les notifications reçues en application de l'article XII;

c) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, en application de l'article XIII;

d) Les dénonciations reçues en application de l'article XIV;

e) L'abrogation de la Convention en application de l'article XV;

f) Les notifications reçues en application de l'article XVI.

Article XVIII

L'original de la présente Convention sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.

Une copie certifiée conforme sera adressée à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres visés par l'article XI.

Article XIX

La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur."

Loi n° 54-415 du 14 avril 1954: « Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation »

Sur proposition de M Edmond Michelet, sénateur de la Corréze transmise le 12 novembre 1953 à l’Assemblée Nationale :

L’Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré :

L’Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. – La république française célèbre annuellement, le dernier dimanche d’avril, la commémoration des héros,
victimes de la déportation dans les camps de concentration au cours de la guerre 1939-1945.

 

Art. 2. – Le dernier dimanche d’avril devient « Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation ». Des cérémonies officielles évoqueront le souvenir des souffrances et des tortures subies par les déportés dans les camps de concentration et rendront hommage au courage et à l’héroïsme de ceux et celles qui
furent les victimes.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 14 avril 1954.

Par le Président de la République : René COTY
Le Président du conseil des ministres, Joseph LANIEL
Le ministre des finances et des affaires économiques, Edgar FAURE
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, André MUTTER

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